Code de l'aviation civile

Article L132-1

Créé le 2 janvier 1973

Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.

Historique des versions

En vigueur du mardi 2 janvier 1973 au mardi 30 novembre 2010