Article L132-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.
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