Code de l'artisanat

Section 2 : Etablissement de la liste des électeurs

Article R322-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et révision de la liste des électeurs pour les chambres de métiers

Résumé La liste des électeurs des chambres de métiers est mise à jour tous les cinq ans par le préfet.

La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal. En outre, si les circonstances l'exigent, le préfet compétent peut prescrire la révision de cette liste, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article R. 322-2 du présent code.

La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci.

Pour l'application du présent article dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la référence au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est remplacée par la référence au président de la chambre de métiers d'Alsace ou au président de la chambre de métiers de la Moselle.

Article R322-16

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Détermination du préfet compétent pour les élections des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Chaque élection des chambres de métiers a un préfet responsable: le préfet de la région pour les chambres régionales, et le préfet du département pour les chambres d'Alsace et de Moselle.

Pour l'application des articles R. 322-15 à R. 322-47, le préfet compétent est :
1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, le préfet de région ;
2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le préfet du département du siège de la chambre.

Article R322-17

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Établissement et transmission de la liste des électeurs des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Résumé La liste des électeurs pour les élections des chambres de métiers et de l'artisanat de région est faite six mois avant le vote et envoyée au préfet.

La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin organisant le renouvellement quinquennal, ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 322-15. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.
Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.
Doivent figurer sur la liste le nom de famille et, le cas échéant d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :
1° Pour les personnes physiques immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;
3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Article R322-18

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Déféré au tribunal administratif en cas de non-respect des formalités

Résumé Si la liste des électeurs est mal faite, le préfet la donne au tribunal, qui décide vite et peut demander de recommencer.

Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la date de réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Article R322-19

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Publication et accès à la liste des électeurs des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Les électeurs peuvent voir la liste des électeurs pendant dix jours après que le préfet l'a reçue, mais ils ne peuvent pas l'utiliser pour des raisons commerciales.

Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.
Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
Tout électeur est autorisé à se voir communiquer la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Tout usage commercial de la liste des électeurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R322-20

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Réclamations concernant la liste des électeurs des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Pendant la publication de la liste des électeurs, une personne peut contester son omission, sa radiation injustifiée ou sa classification erronée auprès du président de la chambre de métiers et de l'artisanat, avec possibilité de recourir au tribunal judiciaire, qui décide jusqu'au jour du scrutin, selon les règles du code électoral.

Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise, en avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient, peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.
Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise. Le même droit est ouvert au préfet compétent.
Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Les recours sont formés dans les conditions prévues aux articles L. 20 et R. 12 à R. 19-6 du code électoral.

Article R322-21

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Établissement de la liste des électeurs pour les élections des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Le préfet fait la liste des électeurs un mois avant la fin du vote.

Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.
Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.