Code de l'artisanat

Chapitre unique : Actions collectives de communication

Article D141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'approbation d'accord pour des actions collectives de communication

Résumé Les organisations doivent demander l'approbation du ministre pour leurs actions de promotion.

Le dossier de demande d'approbation de l'accord mentionné à l'article L. 141-1 est adressé au ministre chargé de l'artisanat par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord.

Article D141-2

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Contenu du dossier de demande d'approbation pour des actions collectives de communication

Résumé Pour valider des actions de communication, un dossier complet doit être soumis avec tous les documents nécessaires.

Le dossier de demande d'approbation comprend :
1° La demande d'approbation et, le cas échéant, ses annexes qui sont approuvées en même temps que l'accord ;
2° L'original de l'accord signé, dont chaque page, y compris celles des annexes, doit être paraphée par les signataires de l'accord ;
3° Une note explicative de la ou des actions objets de l'accord pour lequel une approbation est demandée et, quand l'accord porte en tout ou partie sur une cotisation, les budgets annuels prévisionnels détaillés des actions qu'il est prévu de financer par la cotisation ;
4° Le procès-verbal des réunions des organes délibérants de chacune des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord qui ont validé le principe de l'accord, signé par le président de chaque organisation ;
5° Pour les demandes de renouvellement, outre les pièces précitées, le bilan des activités de l'organisme chargé de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion, qui comprend :

- la description, action par action, des réalisations découlant de l'accord précédemment approuvé, intégrant le bilan chiffré des actions ;
- un rapport d'activité ;
- le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
- le bilan et le compte de résultat de l'organisme mentionné ci-dessus.

Les demandes d'approbation des avenants à l'accord, ainsi que les demandes de renouvellement de l'accord, sont effectuées dans les mêmes formes que les demandes d'approbation.

Article D141-3

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Protocole d'envoi de dossier pour accord de communication collective

Résumé Envoie un dossier complet par recommandé pour valider un accord; sinon, attends les documents manquants.

Le dossier complet avec les documents originaux doit être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction générale des entreprises, qui dispose d'un délai de deux mois pour publier l'arrêté d'approbation de l'accord.
Lorsque le dossier est incomplet, la direction générale des entreprises en informe les organisations professionnelles d'employeurs signataires en précisant les pièces manquantes. Le délai de publication de l'arrêté d'approbation de l'accord ne court qu'à partir de la date de l'accusé de réception du dossier complet adressé par cette direction générale aux organisations signataires de l'accord.

Article D141-4

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Publication de l'avis et droit d'opposition

Résumé Le ministre publie un avis dans le journal officiel cinq jours après avoir reçu tous les documents. Les organisations professionnelles ont un mois pour s'opposer en envoyant une lettre.

L'arrêté du ministre chargé de l'artisanat valant avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est publié au Journal officiel de la République française dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet de demande d'approbation.
La date de publication de cet avis fait courir un délai d'un mois pendant lequel le droit d'opposition prévu à l'article L. 141-3 peut être mis en œuvre. L'organisation professionnelle d'employeurs qui s'oppose à l'approbation de l'accord adresse dans ce délai un courrier au ministre chargé de l'artisanat précisant et motivant les points de désaccord.
Le ministre informe les autres organisations professionnelles d'employeurs du ou des motifs de la ou des oppositions faites dans ce délai.

Article D141-5

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Contrôle et approbation des actions collectives de communication

Résumé Le ministre vérifie que les actions et les contributions de l'accord sont légales et raisonnables, et informe les parties en cas de problème.

Le ministre exerce notamment un contrôle de régularité et de conformité à la loi des actions prévues par l'accord soumis à son approbation et vérifie que le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 141-2, lorsqu'elle est envisagée, n'est ni excessif ni disproportionné.
Lorsqu'une partie seulement de l'accord est approuvée, le ministre chargé de l'artisanat indique aux organisations professionnelles d'employeurs signataires les raisons de cette approbation partielle, ainsi que la ou les clauses qui ont été disjointes et les motifs de cette disjonction.
Si, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article D. 141-3, l'arrêté d'approbation de l'accord n'a pas été publié au Journal officiel de la République française, la demande est réputée rejetée.