Code de l'artisanat

Section 5 : Union de sociétés coopératives artisanales

Article L134-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Union de sociétés coopératives artisanales

Résumé Des coopératives artisanales peuvent se regrouper pour s'entraider et offrir des services, mais certaines participations dans d'autres entreprises demandent une autorisation.

Les sociétés coopératives artisanales peuvent constituer entre elles des unions. Ces unions ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités de leurs associés ainsi que l'exercice de tout ou partie de ces activités.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives artisanales ou d'autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Toutefois, les prises de participation des unions de sociétés coopératives artisanales dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou n'est pas complémentaire de cette activité sont soumises à une autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret.
La constitution d'une union de sociétés coopératives artisanales ne peut avoir pour objet de porter atteinte au caractère coopératif des sociétés coopératives artisanales associées de cette union.

Article L134-29

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Réglementation des unions de sociétés coopératives artisanales

Résumé Les unions de coopératives artisanales suivent des règles précises et peuvent ajouter des membres, avec des voix proportionnelles à leurs activités.

Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent chapitre.
Toutefois :
1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.