Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Article R552-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé Les mêmes règles pour les pupilles de l'État s'appliquent à Wallis-et-Futuna, mais avec quelques différences.

Les articles R. 224-1 à R. 224-26 sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R552-2

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Adaptation des termes et références pour l'application des dispositions aux Iles Wallis et Futuna

Résumé L'article modifie les termes pour les adapter aux Iles Wallis et Futuna, en remplaçant certains mots par ceux utilisés localement, avec des exceptions pour les références au préfet et au département.

I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

-“ préfet ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;

-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

-“ président du conseil départemental ” par “ président de l'assemblée territoriale ” ;

-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Mata-Utu ” ;

-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.

II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à Wallis-et-Futuna, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19.

Article R552-3

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Composition du conseil de famille des pupilles de l'État à Wallis et Futuna

Résumé Le conseil de famille des pupilles de l'État à Wallis et Futuna est formé de différents membres, dont des représentants de l'assemblée territoriale et des experts.

Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

1° Deux représentants de l'assemblée territoriale et deux suppléants, désignés par elle sur proposition de son président ;

2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants d'associations à caractère familial ou d'accueil dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de familles adoptives ;

3° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;

4° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;

5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

Article R552-4

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Article R552-4

Résumé Application des dispositions mentionnées à l'article R552-1 :

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 552-1 :

1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 552-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;

2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 552-3 ” ;

3° A l'article R. 224-7, les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au septième alinéas de l'article L. 552-3 ” ;

4° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;

5° A l'article R. 224-19, les mots : “ conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;

Article R552-5

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Transmission d'informations relatives aux pupilles de l'État entre territoires

Résumé Si un pupille de l'État est placé ailleurs qu'à Wallis-et-Futuna, les autorités des deux territoires se parlent pour rester informées.

Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l'administrateur supérieur du territoire transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil, une copie de la décision relative au placement.

L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet à l'administrateur supérieur du territoire tout élément d'information sur la situation du pupille.