Article R552-5
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Transmission d'informations relatives aux pupilles de l'État entre territoires
Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée à Wallis-et-Futuna et que le lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, l'administrateur supérieur du territoire transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil, une copie de la décision relative au placement.
L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet à l'administrateur supérieur du territoire tout élément d'information sur la situation du pupille.
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