Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Minimum de ressources

Article D344-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du minimum de ressources pour les personnes handicapées en établissements

Résumé Les personnes handicapées en établissements doivent garder un minimum de revenus.

Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Article D344-35

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Minimum annuel en ressources pour les résidents dans les centres complets

Résumé Si un résident ne travaille pas il doit pouvoir disposer chaque mois de 10 % de ses revenus ou au minimum 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; s’il travaille ou bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, d’un stage professionnel ou rééducation professionnelle alors il doit avoir au minimum un tiers des ressources garanties plus dix pour cent supplémentaires mais jamais inférieur à la moitié du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (la prime visée à l’article R243‑6 n’est pas prise en compte).
Mots-clés : handicap ressources financières hébergement complet

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°.

Article D344-36

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Majoration des ressources des pensionnaires prenant des repas à l'extérieur ou dans un internat de semaine

Résumé Manger à l'extérieur ou être dans un internat de semaine donne 20 % de plus en allocation.

Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 344-35.

La même majoration est accordée lorsque l'établissement fonctionne comme internat de semaine.

Article D344-37

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Disposition des ressources pour les pensionnaires de foyers-logements pour personnes handicapées

Résumé Les pensionnaires de foyers-logements pour personnes handicapées ont droit à des ressources minimales chaque mois, plus si ils travaillent.

Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien :

1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

Article D344-38

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Dispositions pour les pensionnaires ayant des responsabilités familiales

Résumé Si un pensionnaire doit aider sa famille pendant son séjour, il a droit à plus d'argent.

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :

1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.

Article D344-39

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Ajout de pourcentages supplémentaires aux ressources minimales pour les personnes handicapées adultes

Résumé Les personnes handicapées adultes peuvent bénéficier de pourcentages supplémentaires sans augmenter leurs allocations.

Les pourcentages mentionnés aux articles D. 344-36, D. 344-37 et D. 344-38 s'ajoutent à ceux prévus à l'article D. 344-35 sans conférer aux intéressés un droit à l'augmentation ni de la garantie de ressources, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de toute autre pension ou allocation perçue par ailleurs.