Code de l'action sociale et des familles

Article D344-35

Article D344-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minimum annuel en ressources pour les résidents dans les centres complets

Résumé Si un résident ne travaille pas il doit pouvoir disposer chaque mois de 10 % de ses revenus ou au minimum 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; s’il travaille ou bénéficie d’une aide aux travailleurs privés d’emploi, d’un stage professionnel ou rééducation professionnelle alors il doit avoir au minimum un tiers des ressources garanties plus dix pour cent supplémentaires mais jamais inférieur à la moitié du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (la prime visée à l’article R243‑6 n’est pas prise en compte).
Mots-clés : handicap ressources financières hébergement complet

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°.


Historique des versions

Version 3

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

La prime d'intéressement visée à l'article R. 243-6 n'est pas prise en compte pour le calcul du minimum de ressources mentionné au 2°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement des seuils minimaux de ressources

Résumé des changements Les seuils minimaux de ressources que le pensionnaire peut conserver ont été relevés : pour les non‑travailleurs, le minimum passe d’un pour cent annuel à trente pour cent mensuel ; pour les travailleurs, le plafond minimal passe de trente à cinquante pour cent du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :

1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 % du montant annuel de l'allocation aux adultes handicapées ;

2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.