Code de l'action sociale et des familles

Article R314-170

Article R314-170

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Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées

Résumé Les établissements évaluent la perte d'autonomie et les besoins en soins des résidents sous la direction du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont faites avant la signature du contrat et pendant la troisième année du contrat.

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.


Historique des versions

Version 1

L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et l'évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l'établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur.

Ces évaluations sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, ainsi qu'au cours de la troisième année du même contrat.