Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service

Article R314-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'activité ou fermeture d'un établissement ou d'un service social ou médico-social

Résumé Lors de la fermeture d'un établissement social ou médico-social, les fonds non utilisés doivent être reversés à d'autres établissements ou aux financeurs dans un délai d'un mois.

En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.

Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés.

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article.

L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.

Article R314-97-1

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R314-97-1

Résumé En cas de fermeture d'un établissement social ou médico-social, les subventions d'investissement et les excédents d'exploitation sont revalorisés selon l'indice du coût de la construction.

En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :

-le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ;

-les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent.

Article R314-97-2

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Réversion et revalorisation des excédents d'exploitation des centres d'aide par le travail

Résumé Les surplus financiers des centres d'aide par le travail doivent être retournés et réévalués selon des règles spécifiques.

Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1.

Article R314-97-3

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Dispositions spécifiques relatives aux excédents d'exploitation pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Résumé Quand un centre d'hébergement ferme, les excédents d'argent utilisés pour aider les gens à revenir à la vie active doivent être reversés et réévalués selon des règles précises.

Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1.

Article R314-98

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Indemnités et charges annexes en cas de cessation d'activité

Résumé En cas de fermeture définitive ou partielle, les coûts de licenciement peuvent être pris en compte dans le tarif final.

En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.

Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.