Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail

Article R314-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du compte de résultat du budget annexe aux autorités sanitaires

Résumé Chaque année, un établissement d’accompagnement par le travail doit envoyer son bilan financier à la santé régionale pour qu’elle vérifie que les dépenses tiennent bien compte des besoins des travailleurs handicapés.
Mots-clés : financement contrôle travailleurs handicapés

A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'accompagnement par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :

1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;

2° La justification et le niveau des différentes provisions ;

3° L'affectation des résultats.

Article R314-129

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Quote-part du coût du siège & répartition budgétaire – Services d'accompagnement par le travail

Résumé L’article décrit deux points : premièrement il précise que la quote‑part du coût du siège (les dépenses liées au fonctionnement administratif) dans un établissement ou service dédié à l’accompagnement du travail peut être calculée soit sur la base du chiffre brut diminué des aides prévues à l’article L 243‑4 soit sur la valeur ajoutée ; deuxièmement il indique que le résultat financier issu du budget annexe dédié à l’activité de production et commercialisation doit être affecté conformément aux règles fixées dans l’article R 314‑51 ou bien selon celles prévues à l’article R 314‑234 lorsqu’il s’agit d’un contrat pluriannuel.
Mots-clés : financement budget services d’accompagnement par le travail réglementation sociale

I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.