Code de l'action sociale et des familles

Article R314-64

Article R314-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles budgétaires et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements publics sociaux et médico-sociaux doivent gérer leur budget selon des règles spécifiques.

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une règle de fixation budgétaire pour les états des prévisions

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que si l’établissement présente son budget sous forme d’état des prévisions, celui‑ci est fixé selon la section 4.

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements L’article remplace l’ancien décret de 1962 par le décret de 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, mettant ainsi à jour la référence réglementaire.

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exception pour les établissements publics nationaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exception qui excluait les établissements publics sociaux et médico‑sociaux nationaux des règles décrites, les rendant désormais soumis aux mêmes dispositions.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, régies par ce texte.

Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont toutefois pas applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux, qui demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres.