Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public

Article R314-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du directeur d'un établissement public social ou médico-social

Résumé Le directeur d'un établissement public social ou médico-social représente l'établissement et gère son budget.

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.

Article R314-67

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Rôles et responsabilités du comptable dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Le comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux gère les comptes, recouvre les dettes, conserve les dons et legs, informe sur la situation financière et vérifie les crédits disponibles.

I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

IV bis.-Le budget et les décisions modificatives exécutoires sont transmis sans délai au comptable public.

V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.

Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions de la section 4 du présent chapitre, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau de chacun des titres ou groupes fonctionnels qui présentent un caractère limitatif.

Article R314-67-1

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Régies des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux

Résumé Les régies de ces établissements doivent suivre des règles précises.

Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).