Code de l'action sociale et des familles

Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

Article R313-30-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale d'exercice professionnelle

Résumé Pour être mis à disposition, les professionnels doivent avoir travaillé au moins deux ans dans le même métier.

La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des médecins.

Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :

1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ;

2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée.

Article R313-30-6

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Vérification de la durée minimale d'exercice des professionnels en travail temporaire

Résumé Avant de signer un contrat, l'entreprise doit vérifier que le professionnel a déjà travaillé deux ans dans un autre cadre et garder les preuves pendant cinq ans.

Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.

L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.

L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente.

Article D313-30-7

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Critères d’éligibilité aux aides aux personnes en situation de dépendance

Résumé L’article définit deux critères : 1) La personne nécessite un trouble mental ou neuro‑développemental accompagné de troubles du comportement ; 2) Les proches peuvent être présents en permanence chez elle sans être professionnels.
Mots-clés : Aide à dom Proche Aidant Handicap

Les critères d'éligibilité prévus au V de l'article L. 313-23-5 sont les suivants :

1° La personne mentionnée au I de l'article L. 313-23-5 présente une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement ;

2° Le ou les proches aidants, tels que définis à l'annexe 3-12, permettent d'assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d'elle à titre non professionnel, ou relèvent du deuxième alinéa de l'article D. 245-8.

Article D313-30-8

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Processus de sélection et d’accord pour les prestations de suppléance

Résumé L’autorité compétente lance un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner les établissements qui recevront un accord sur 5 ans afin d’offrir des prestations de suppléance ; ils doivent soumettre des dossiers obligatoires puis transmettre régulièrement leurs documents administratifs.
Mots-clés : Autorité compétente Appel à manifestation d’intérêt Prestations de suppléance Convention Dossiers administratifs

I.-L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 organise un appel à manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les établissements et services auxquels elle délivre son accord pour mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5 et conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12.

II.-Pour faire acte de candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mentionné au I, l'établissement ou le service mentionné à l'article L. 313-23-5 transmet les documents obligatoires prévus à l'annexe 3-12.

III.-L'autorité compétente délivre son accord aux établissements et services dont elle a sélectionné les projets conformément aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné au I. Elle conclut avec l'établissement ou le service une convention d'une durée de cinq ans. A compter de la signature de la convention, l'établissement ou le service s'engage à transmettre, dans un délai de trois mois, à l'autorité compétente, dans une version actualisée les documents mentionnés aux articles L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du présent code et aux articles L. 1321-1 et R. 4121-1 du code du travail.

IV.-L'autorité compétente communique aux services de l'Etat, chargés du travail et de l'emploi, la liste des établissements et services autorisés à mettre en œuvre les prestations de suppléance prévues à l'article L. 313-23-5.

Article D313-30-9

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Repos compensatoire des salariés

Résumé Si le service fait travailler les salariés sans leur laisser la pause habituelle, ils reçoivent alors une période supplémentaire pour se reposer.
Mots-clés : repos compensateur organisation du travail

En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.

Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :

1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;

2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.

Article D313-30-10

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Mise en œuvre des prestations de suppléance

Résumé Les prestations prévues par l’article L 313‑23‑5 sont réalisées selon le cahier des charges annexé 3‑12.
Mots-clés : Action sociale Suppléance Cahier des charges Organisation du travail

Les prestations mentionnées au I de l'article L. 313-23-5 sont mises en œuvre conformément au cahier des charges figurant en annexe 3-12 du présent code.

Article R313-30-8

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Plafonnement des dépenses d'intérim pour les établissements sociaux

Résumé Les établissements ne peuvent pas dépenser trop pour l'intérim si le coût dépasse de 60 % celui d'un salarié permanent.
Mots-clés : Action sociale Médico-social Intérim Plafonnement Dépenses Professionnels

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et services sociaux et médicaux sociaux au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde, pour les catégories également visées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, sur l'enquête prévue à l'article R. 6146-26 du même code et, pour les autres catégories de professionnels, sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

Article R313-30-9

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Plafonds horaires pour les missions de travail temporaire

Résumé Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels correspondent aux dépenses totales engagées pour l'emploi d'un professionnel en mission de travail temporaire, incluant salaire brut, frais et rémunération de l'entreprise de travail temporaire.
Mots-clés : Droit du travail Travail temporaire Réglementation sociale Financement des missions

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application de l'article L. 313-23-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.

Article R313-30-10

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Plafonds d’intérim pour les professionnels

Résumé Les plafonds d’intérim sont fixés par arrêté conjoint, en tenant compte de la situation du recours à l’intérim, de son impact sur les dépenses et de la nécessité d’un accès suffisant aux prestations d’intérim, avec des augmentations spécifiques pour les professionnels en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Mots-clés : Réglementation Intérim Professionnels de santé Territoires d'outre-mer Budget

Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels concernée, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment des enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 313-30-8, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.

Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.

Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.