Code de l'action sociale et des familles

Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail

Article L313-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières pour l'amplitude des journées de travail des salariés accompagnant des personnes handicapées

Résumé Certains employés qui accompagnent des personnes handicapées peuvent travailler jusqu'à 15 heures par jour, mais pas plus de 12 heures de travail réel, avec du repos compensatoire.

Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.

Article L313-23-2

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Durée de travail des salariés accompagnant des personnes handicapées

Résumé Les employés aidant des personnes handicapées peuvent travailler plus de 12 heures si c'est nécessaire et autorisé.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit.

Article L313-23-3

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Plafond des dépenses pour la mise à disposition de personnel temporaire

Résumé Les dépenses pour l'embauche temporaire sont limitées si c'est beaucoup plus cher que d'embaucher quelqu'un à plein temps.

Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, le montant des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements et les services mentionnés à l'article L. 315-1 et relevant du I de l'article L. 312-1 au titre de ces prestations est plafonné, en tenant compte s'il y a lieu des spécificités territoriales. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article L313-23-4

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Encadrement de la mise à disposition de personnel dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements sociaux ne peuvent pas embaucher temporairement des infirmiers ou éducateurs s'ils ont déjà travaillé pour une autre entreprise de travail temporaire, sauf pour les étudiants en santé.

Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu'à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu'un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A titre dérogatoire, l'interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d'étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l'étranger.

Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l'interdiction prévue au présent article.

Article L313-23-5

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Dispositions relatives à l'organisation du travail

Résumé Cet article permet à certains établissements et services de déroger à certaines règles du Code du travail pour recruter des salariés pour remplacer un proche aidant. Les salariés ne sont pas soumis à certaines règles du Code du travail ni aux conventions collectives applicables aux établissements et aux services.

I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3, les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 peuvent, lorsqu'ils recourent à leurs salariés volontaires afin d'effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

II.-Les salariés des établissements et des services mentionnés au I ne sont soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.

III.-La durée d'une intervention au domicile d'une personne, ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, ne peut excéder six jours consécutifs.

Le nombre de journées d'intervention au cours d'une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre-vingt-quatorze.

Le nombre d'heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante-huit heures par semaine. L'ensemble des heures de présence au domicile ou dans l'établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d'une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

L'intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pas pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.

Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service employant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l'intervention.

IV.-Un accord de branche peut :

1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d'intervention inférieur au nombre mentionné au premier alinéa du III ;

2° Fixer un nombre maximal de journées d'intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III.

V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les critères d'éligibilité aux prestations prévues au I.