Code de l'action sociale et des familles

Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Article R313-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats entre professionnels de santé et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les contrats entre médecins et maisons de retraite doivent suivre des modèles types et définir les règles d'intervention et de formation, sauf pour certains médecins.

Le contrat prévu à l'article L. 314-12, conclu entre un professionnel de santé et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est conforme aux contrats-types fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées.

Ces contrats types fixent les engagements réciproques des signataires, concernant les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'intervention des médecins libéraux dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.

Article R313-30-2

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Indemnisation des médecins participant aux réunions de coordination gériatrique

Résumé Les médecins qui assistent à des réunions de coordination pour les personnes âgées reçoivent une indemnité, mais seulement pour une réunion par an.

Les médecins participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.

Article R313-30-3

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Indemnisation des masseurs-kinésithérapeutes pour les réunions de la commission de coordination gériatrique

Résumé Les masseurs-kinésithérapeutes sont payés pour une réunion annuelle de coordination gériatrique.

Les masseurs-kinésithérapeutes participant aux réunions de la commission de coordination gériatrique mentionnée à l'article D. 312-158 perçoivent par réunion une indemnité forfaitaire égale à trente-cinq fois la valeur unitaire de la lettre clé AMK prévue par la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'une réunion annuelle.

Article R313-30-4

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Financement des indemnités forfaitaires pour les professionnels libéraux

Résumé Les maisons de retraite paient les médecins et les kinés pour les réunions de coordination.

Les indemnités forfaitaires mentionnées aux articles R. 313-30-2 et R. 313-30-3 sont financées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre des dépenses afférentes aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2.