Code de l'action sociale et des familles

Article D312-176-5

Article D312-176-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D312-176-5

Résumé Dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés, le gestionnaire doit préciser par écrit les compétences et missions confiées à un professionnel dirigeant un ou plusieurs établissements. Ce document doit être envoyé aux autorités publiques et au conseil de la vie sociale. Il doit inclure la nature et l'étendue de la délégation, notamment pour la gestion du projet, des ressources humaines, des finances, et la coordination avec les institutions extérieures.

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.

Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

-conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

-gestion et animation des ressources humaines ;

-gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

-coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.

Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :

-conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;

-gestion et animation des ressources humaines ;

-gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;

-coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.