Code de l'action sociale et des familles

Article D312-176-8

Article D312-176-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé Par dérogation à l'article D. 312-176-7, certaines personnes avec trois ans d'expérience peuvent diriger certains établissements ou services à condition de suivre une formation spécifique.

Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

-soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

-soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;

-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des établissements éligibles à la direction

Résumé des changements La catégorie d’établissements pouvant être dirigés a été élargie, passant de ceux correspondant au I bis à ceux correspondant aux niveaux III et IV de l’article L. 313‑12, permettant ainsi aux titulaires d’administrer des établissements plus importants.

Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

- soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;

-soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :

- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;

- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;

- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.