Code de l'action sociale et des familles

Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

Article D281-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du porteur de l'habitat inclusif

Résumé Le porteur de l'habitat inclusif doit organiser la vie commune, trouver des partenariats et gérer les locaux.

La personne morale mentionnée à l'article L. 281-2 chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l'habitat inclusif et doit à ce titre :

1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s'assurant de la participation de chacun d'entre eux et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 ;

2° Animer et réguler la vie quotidienne de l'habitat inclusif ;

3° Organiser des partenariats avec l'ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et associatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;

4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l'habitat selon et avec le public auquel l'habitat inclusif est destiné et ses besoins, s'assurer de l'adaptation de l'ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs mentionnés au 3° dans le cadre des partenariats ;

5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l'utilisation et du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.

Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l'habitat inclusif s'appuie sur un ou des professionnels chargés d'animer le projet de vie sociale et partagée, qui peuvent accompagner les habitants dans leurs relations avec les partenaires mentionnés au 3° du premier alinéa. Ces professionnels disposent des compétences permettant la réalisation du projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif.

Article D281-2

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Forfait pour l'habitat inclusif

Résumé Le forfait pour l'habitat inclusif est pour les personnes handicapées, orientées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou les personnes âgées en perte d'autonomie.

Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :

1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 du présent code.

Article D281-3

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Conditions et modalités d'attribution du forfait pour l'habitat inclusif

Résumé Un montant entre 3 000 et 8 000 euros par an est versé à l'organisation responsable de l'habitat inclusif, si elle respecte les conditions et qu'un nouvel habitant arrive dans les trois mois si quelqu'un part.

Le forfait pour l'habitat inclusif est versé au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l'habitat inclusif remplit les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 et lorsqu'il est retenu par l'agence régionale de santé à la suite d'un appel à candidatures.

Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de l'utilisation du forfait, et le cas échéant de son reversement font l'objet d'une convention avec l'agence régionale de santé.

Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 € et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par l'agence régionale de santé selon l'intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon les critères suivants :

1° Le temps consacré à l'animation du projet de vie sociale et partagée par le ou les professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;

2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du projet de vie sociale et partagée dans l'habitat ;

3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l'article D. 281-1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.

Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif ne peut dépasser 60 000 euros.

Le départ d'un habitant ne fait pas l'objet d'une retenue dès lors qu'un nouvel habitant remplissant les conditions d'attribution du forfait pour l'habitat inclusif, tel que définies à l'article D. 281-2, emménage dans l'habitat inclusif dans un délai inférieur à trois mois.

Article D281-4

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Calendrier prévisionnel des jours de travail des salariés des lieux de vie

Résumé Les employés des lieux de vie ont un calendrier mensuel de leurs jours de travail, remis huit jours avant le mois concerné.

Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.

Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.

Article D281-5

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Modification du calendrier prévisionnel de travail pour les salariés

Résumé Les salariés et les employeurs peuvent changer le planning de travail en respectant des délais, sauf en cas d'urgence.

Le salarié qui souhaite modifier le calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 281-4 en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification souhaitée.

L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.

L'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initial, à condition de respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours francs. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit jusqu'à un jour franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s'agissant des délais de prévenance.

Article D281-6

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Suivi de la charge de travail des salariés dans l'habitat inclusif

Résumé L'employeur discute souvent avec les salariés de leur travail et de sa répercussion sur leur vie, et agit si nécessaire.

L'employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en les recevant périodiquement en entretien individuel.

L'employeur reçoit chaque année les salariés en entretien individuel, au cours duquel sont abordés la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l'habitat inclusif tel que défini à l'article L. 281-1 et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.

Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s'il rencontre des difficultés liées à la charge ou l'organisation du travail. Trois mois après cet entretien, un bilan d'évaluation des actions correctrices le cas échéant engagées, ou de celles qui doivent être mises en œuvre, est réalisé lors d'un nouvel entretien.

Article D281-7

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Sécurité incendie dans l'habitat inclusif

Résumé Les logements destinés aux personnes handicapées ou âgées doivent être équipés d’une alarme automatique et permettre une évacuation rapide pour protéger les occupants.
Mots-clés : Sécurité incendie Habitat inclusif Construction Réglementation

Les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif relèvent des dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie des bâtiments d'habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Si trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d'un seul et même logement qui répond aux caractéristiques définies au troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier doit en outre être aménagé et équipé de façon à :

1° Déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l'incendie ;

2° Permettre l'évacuation immédiate, ou différée après mise à l'abri, des résidents ;

3° Faciliter l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie dans ce logement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur précise les modalités d'application du présent article.