Code de l'action sociale et des familles

Article D281-4

Article D281-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier prévisionnel des jours de travail des salariés des lieux de vie

Résumé Les employés des lieux de vie ont un calendrier mensuel de leurs jours de travail, remis huit jours avant le mois concerné.

Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.

Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.


Historique des versions

Version 1

Les salariés mentionnés à l'article L. 433-2 se voient remettre par leur employeur un calendrier prévisionnel mensuel des jours de travail, huit jours avant le début du mois auquel il s'applique.

Pour l'application du premier alinéa, chaque jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions est considéré comme un jour de travail, quel que soit le nombre d'heures effectuées.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1.