Code de l'action sociale et des familles

Article D281-2

Article D281-2

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Forfait pour l'habitat inclusif

Résumé Le forfait pour l'habitat inclusif est pour les personnes handicapées, orientées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ou les personnes âgées en perte d'autonomie.

Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :

1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 du présent code.


Historique des versions

Version 1

Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :

1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 du présent code.