Code de l'action sociale et des familles

Article R225-12

Article R225-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour les organismes de l'adoption internationale

Résumé Une organisation privée doit pouvoir aider les familles à adopter des enfants étrangers et les soutenir après l'arrivée de l'enfant.

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction géographique et élargissement des obligations

Résumé des changements La loi restreint les intermédiaires aux mineurs résidant à l’étranger tout en élargissant leurs missions : ils doivent désormais fournir des informations sur la procédure internationale et avoir déjà dirigé ou suivi le dossier familial après son arrivée.

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption internationale ;

3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative relative aux conditions d’accompagnement post-adoption

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative des conditions d’accompagnement après l’arrivée de l’enfant, passant de L 225‑16 à L 225‑18 sans changer les activités ou le statut des organismes.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;

3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.

La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :

1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;

2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;

3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16.

La personne morale autorisée est dite "organisme autorisé pour l'adoption".