Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

Article R225-9

La commission d'agrément prévue par l'article L. 225-2 comprend :

1° Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, le premier nommé au titre du 1° de l'article L. 224-2 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l'aide sociale à l'enfance et le second nommé au titre du 2° de l'article L. 224-2 sur proposition des associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, lesquels peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ;

3° Deux personnalités qualifiées en matière médicale, psychologique, juridique ou sociale dans le domaine de la protection de l'enfance ou ayant une expérience en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations, ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions.

Les membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont nommés pour six ans par le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.

Article R225-10

La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.

Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal.

Le président du conseil départemental fixe le règlement intérieur.

Article R225-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des membres de la commission d'agrément

Résumé Les membres de la commission d'agrément doivent garder le secret et éviter de juger des gens qu'ils connaissent.

Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l'égard desquelles ils ont un lien personnel.