Code de l'action sociale et des familles

Article R225-14

Article R225-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités réservées aux intermédiaires autorisés et habilités

Résumé Les organismes autorisés ou habilités sont les seuls à pouvoir aider les familles après l'adoption et gérer les dossiers d'adoption internationale.

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des compétences entre intermédiaires autorisés et habilités

Résumé des changements La nouvelle version précise que les activités du 3° de l’article R 225‑12 doivent être exercées uniquement par des intermédiaires autorisés et celles de l’article R 225‑13 uniquement par des intermédiaires habilités, remplaçant le précédent régime qui permettait à chaque type d’intermédiaire.

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.