Code de l'action sociale et des familles

Article R225-13

Article R225-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes pour l'adoption de mineurs résidant à l'étranger

Résumé Pour adopter des enfants étrangers, un organisme doit choisir la famille, envoyer les papiers et suivre les lois.

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’habilitation aux organismes adoptifs

Résumé des changements L’article élargit la portée réglementaire en supprimant les restrictions d’âge et de nationalité, ne s’appliquant désormais qu’aux mineurs qui résident habituellement hors du pays.

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :

1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;

2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;

3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.