Code de l'action sociale et des familles

Article R148-8

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 17 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération internationale en matière d'adoption

Résumé. L'Autorité centrale pour l'adoption internationale travaille avec d'autres pays pour faciliter les adoptions et protéger les enfants.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-407 du 14 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version réduit considérablement les fonctions de l’Autorité centrale : elle ne se limite plus à examiner et recommander sur divers aspects juridiques et politiques liés à l’adoption internationale mais se contente simplement d’organiser des missions de coopération internationale en matière d’adoption ou de protection de l’enfance.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missionsde coopération internationale, bilatérale

ou

multilatérale, en

matière d'adoption ou de protection de l'enfance

.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au jeudi 16 avril 2009

En résumé. La nouvelle version précise les missions de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale en détaillant ses domaines d'intervention, tandis que la version précédente se contentait de renvoyer aux articles de la convention de La Haye.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examineles questions relevant de sa compétenceet peut formuler des recommandations au ministredes affaires étrangères, notamment sur : 1° L'applicationde la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'

article L. 225-12

;

5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;

6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;

7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'

article L. 148-1

de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au vendredi 8 septembre 2006

L'autorité centrale exerce les fonctions et détient les compétences prévues par les stipulations des articles 7, 8, 9 d et 33 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.