Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées

Article R132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière des personnes âgées accueillies en établissement

Résumé Les personnes âgées paient leurs frais de séjour elles-mêmes, sauf exceptions.

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Article R132-3

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Procédure pour la perception des revenus par les établissements sociaux ou médico-sociaux

Résumé Pour faire percevoir ses revenus par un établissement social, il faut demander au président du conseil départemental.

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

Article R132-4

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Délai de réponse du conseil départemental pour la perception des revenus des personnes âgées

Résumé Le président du conseil départemental a un mois pour répondre à la demande de perception des revenus des personnes âgées, sinon l'autorisation est donnée pour deux ans.

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

Article R132-5

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Participation financière des résidents en établissements pour personnes âgées

Résumé Si l'établissement perçoit les revenus d'un résident, il doit obtenir les autorisations nécessaires pour encaisser ces revenus et restituer l'excédent. L'organisme payeur doit ensuite transférer les fonds directement à l'établissement dans le mois suivant la demande.

En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour.

Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

Article R132-6

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Obligation de tenir des comptes détaillés des sommes perçues et affectées

Résumé L'établissement doit faire un rapport annuel et à chaque départ, montrant toutes les sommes d'argent reçues et comment elles ont été utilisées.

Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

Article R132-7

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Prise en charge des dépenses d'aide sociale par l'État

Résumé Quand l'État paie pour l'aide sociale, le préfet décide à la place du président du conseil départemental.

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.