Code de l'action sociale et des familles

Article R132-3

Article R132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour la perception des revenus par les établissements sociaux ou médico-sociaux

Résumé Pour faire percevoir ses revenus par un établissement social, il faut demander au président du conseil départemental.

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du rôle du représentant dans les demandes

Résumé des changements L’article précise désormais que les observations peuvent être faites par une personne chargée d’une mesure de protection juridique et disposant d’une représentation relative aux biens, remplaçant le simple « représentant légal ».

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de destination des demandes

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité à laquelle les demandes doivent être adressées, passant du conseil général au conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil général.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.