Code de l'action sociale et des familles

Article R132-7

Article R132-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses d'aide sociale par l'État

Résumé Quand l'État paie pour l'aide sociale, le préfet décide à la place du président du conseil départemental.

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du Conseil Général par le Conseil Départemental

Résumé des changements Le texte remplace la référence au président du conseil général par celle du président du conseil départemental, indiquant que les compétences confiées sont exercées par le préfet lorsqu’il prend en charge les dépenses d’aide sociale.

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil général sont exercées par le préfet du département.