Code de l'action sociale et des familles

Article R121-1-1

Créé le 5 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du registre nominatif par les maires pour aider les personnes âgées et handicapées

Résumé. Les maires utilisent un registre nominatif pour aider les personnes âgées et handicapées, en les contactant régulièrement, en les informant sur les aides disponibles et en proposant des actions contre l'isolement.

Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :

1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;

2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ;

3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie.

Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-590 du 3 juillet 2026art. 1

Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités :

1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;

2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ;

3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie.

Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.