Code de l'action sociale et des familles

Chapitre VII : Gestion et suivi statistique

Article L247-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données comptables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Résumé La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reçoit des informations financières sur les aides pour les handicapés.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L. 146-5.

Article L247-2

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Obligation d'utilisation d'un système d'information commun pour les MDPH

Résumé Les MDPH doivent utiliser un même système informatique, partagé avec d'autres organismes.

Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

Article L247-3

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Transmission des données agrégées sur les prestations versées aux personnes handicapées

Résumé Les organismes envoient des données sur les aides aux handicapés au ministre.

Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.

Article L247-4

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Transmission des informations individuelles relatives aux personnes handicapées

Résumé Les informations personnelles des décisions pour les personnes handicapées sont envoyées au ministre pour des études, tout en protégeant la confidentialité.

Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L247-5

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Transmission et publication des résultats des données statistiques sur les personnes handicapées

Résumé Le ministre doit partager et publier régulièrement les résultats des données sur les personnes handicapées avec deux organisations importantes.

Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

Article L247-6

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Échange d'informations entre ministres et Caisse nationale de solidarité

Résumé Les ministres et la Caisse nationale doivent se parler pour discuter des personnes âgées et handicapées.

Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

Article L247-7

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Communication des données agrégées et analyses comparatives sur les personnes âgées et handicapées

Résumé Les données sur les personnes âgées et handicapées sont envoyées aux départements et aux maisons pour les personnes handicapées.

Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées.