Article L247-5
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Transmission et publication des résultats des données statistiques sur les personnes handicapées
Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
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