Code de l'action sociale et des familles

Article L247-6

Article L247-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre ministres et Caisse nationale de solidarité

Résumé Les ministres et la Caisse nationale doivent se parler pour discuter des personnes âgées et handicapées.

Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte modifie la référence législative citée pour la convention d'objectifs et de gestion, passant de l'article L. 14-10-1 à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 14-10-1.