Code de l'action sociale et des familles

Article L247-2

Article L247-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'utilisation d'un système d'information commun pour les MDPH

Résumé Les MDPH doivent utiliser un même système informatique, partagé avec d'autres organismes.

Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une obligation de conception et mise en œuvre par la CNSSA

Résumé des changements La nouvelle version impose que le système d'information commun soit conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ajoutant ainsi une responsabilité supplémentaire.

Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, conçu et mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

Version 3

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Généralisation des obligations d’information

Résumé des changements La nouvelle version remplace la liste détaillée de données à transmettre par une obligation générale d’utiliser un système d’information commun interopérable avec les départements et les caisses nationales.

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2015

Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements, ceux de la Caisse nationale d'allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans des conditions précisées par décret.

Version 2

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Modification du niveau de détail des données sur les décisions

Résumé des changements La dernière catégorie de données transmise a changé : on passe d’une transmission uniquement agrégée des décisions (article L 241‑6) à la transmission de toutes les données relatives aux décisions, sans restriction d’agrégation.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :

- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;

- concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :

- relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

- relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

- relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;

- agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.