Code de l'action sociale et des familles

Article L226-2-1

Créé le 6 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des mineurs en danger

Résumé. Les professionnels doivent signaler rapidement aux autorités tout mineur en danger ou à risque, tout en respectant le secret professionnel et en informant les parents si cela ne nuit pas à l'enfant.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. L’article modifie le destinataire de la transmission d’information sur un mineur en danger : il passe désormais du président du conseil général au président du conseil départemental.

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article L. 226-4

, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de

article L. 112-3

ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'

article L. 226-3

, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou

article 375 du code civil

. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel,

article L. 226-2-2

du présent code. Cette transmission a pour but de permettre

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 21 mars 2015

Sans préjudice des dispositions du II de l'

article L. 226-4

, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'

article L. 112-3

ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'

article L. 226-3

, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'

article 375 du code civil

. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'

article L. 226-2-2

du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.