Code de l'action sociale et des familles

Article L226-10

Créé le 6 mars 2007 · En vigueur du 16 mars 2016 au 8 février 2022

Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-140 du 7 février 2022art. 36 (V)

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au mardi 8 février 2022

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 6

En résumé. Le nom de l'Observatoire a été modifié de 'Observatoire de l'enfance en danger' à 'Observatoire national de la protection de l'enfance'.

Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de national de la protection de l'enfance par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mardi 15 mars 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.