Code de justice militaire

Section 2 : En temps de guerre

Abrogée1 janvier 2012
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 12 mai 2007

Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation.
L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 12 mai 2007

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Section 2 : En temps de guerre
Article L233-2
Article L233-3
Article L233-4