Code de justice militaire

Article L233-4

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 12 mai 2007

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.
Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.
S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45.
Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code.

Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné.

S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles

L. 212-43

à

L. 212-45

.

Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.