Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.