Code de justice militaire

Article L211-16

Créé le 12 mai 2007

Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.

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En vigueur depuis le samedi 12 mai 2007