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Code de justice militaire

Article 54

Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des juges militaires

Résumé. Les juges militaires sont choisis parmi les soldats blessés ou combattants, et leur sélection suit des règles précises selon leur grade et l'armée.
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007