Code de justice militaire

Paragraphe 2 : Composition

Abrogé12 mai 2007
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du tribunal militaire

Résumé. Un tribunal militaire a cinq membres français, un chef et quatre juges, plus un commissaire, un greffier et un huissier.
Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires.
Il y a, auprès du tribunal, un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence d'un tribunal militaire

Résumé. Le président d'un tribunal militaire est un juge militaire ou un juge de la justice, choisi par le ministre de la Défense.
La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé.
Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.
Abrogé12 mai 2007

Créé le 1 mai 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des juges militaires

Résumé. Les juges militaires sont choisis parmi les soldats blessés ou combattants, et leur sélection suit des règles précises selon leur grade et l'armée.
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées conformément aux dispositions de l'article 39.
Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 40, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi.
Dans les cas prévus à l'article 37, deuxième alinéa, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu par l'article 38.

Abrogé depuis le samedi 12 mai 2007

En vigueur du dimanche 1 mai 1983 au vendredi 11 mai 2007

Paragraphe 2 : Composition
Article 52
Article 53
Article 54