Code de justice militaire

Section 1 : Etablissement

Abrogée1 janvier 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé15 décembre 2011

Créé le 12 mai 2007 · En vigueur depuis le 15 décembre 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.

Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.

Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.

Créé le 12 mai 2007

Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.
Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

Section 1 : Etablissement
Article L111-1
Article L111-2