Code de justice administrative

Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

Article R772-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formes de présentation, d'instruction et de jugement des requêtes en matière fiscale

Résumé Les demandes d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires sont traitées selon des règles spécifiques. Les autres demandes fiscales suivent les règles du code actuel.

Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.

Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code.

Article R772-2

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Définition des délais pour les réclamations des contribuables

Résumé Pour contester une taxe, il faut d'abord faire une réclamation dans un délai précis.

Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe.

Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre.

Article R772-3

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Dispensation de ministère d'avocat en première instance pour certaines requêtes

Résumé Pour ces requêtes, pas besoin d'avocat en première instance.

Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance.

Article R772-4

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Présentation et instruction des requêtes fiscales devant certains tribunaux administratifs

Résumé Les demandes d'impôts suivent des règles spécifiques, sauf à Mayotte qui a les siennes.

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.

Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.