Code de justice administrative

Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat

Article R*771-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire sur les mémoires distincts relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Les mémoires pour la question prioritaire de constitutionnalité doivent indiquer "question prioritaire de constitutionnalité" sur le mémoire et son enveloppe.

Le mémoire distinct prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

Article R*771-14

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Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Une contestation constitutionnelle peut être rejetée si elle n'est pas formulée correctement dans un mémoire séparé.

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.

Article R*771-15

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Notification et délais pour la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État

Résumé Un mémoire sur une question de constitutionnalité doit être envoyé aux parties et aux ministres, qui ont peu de temps pour répondre, sauf si les conditions ne sont pas remplies.

Le mémoire distinct par lequel une partie soulève, devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est notifié aux autres parties, au ministre compétent et au Premier ministre. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.

Il n'est pas procédé à la communication du mémoire distinct lorsqu'il apparaît de façon certaine, au vu de ce mémoire, que les conditions prévues à l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne sont pas remplies.

Article R*771-16

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Contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État

Résumé Pour contester le refus d'examiner une question de constitutionnalité, il faut le faire par écrit avant la fin du délai.

Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

Article R*771-17

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Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État

Résumé Le Conseil d'État peut envoyer une question au Conseil constitutionnel avant de vérifier si le pourvoi est valide.

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est posée à l'appui d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel sans être tenu de statuer au préalable sur l'admission du pourvoi.

Article R*771-18

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Rôle du Conseil d'État dans la question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Si la question est déjà traitée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État attend sa réponse avant de décider.

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.

Article R*771-19

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Usage des Pouvoirs des Présidents de Chambre

Résumé Les présidents de chambre gardent certains pouvoirs même si une question de constitutionnalité est soulevée.

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5.

Article R*771-20

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Délais et modalités pour produire des observations sur une QPC devant le Conseil d'État

Résumé Après qu'une QPC soit envoyée au Conseil d'État, les parties impliquées peuvent donner leur avis dans un délai d'un mois, ou moins si spécifié, et un avocat est souvent nécessaire pour cela.

Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil d'Etat par une juridiction administrative, les parties, le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations dans le délai d'un mois courant à compter de la notification qui leur a été faite de la décision de transmission ou, le cas échéant, dans le délai qui leur est imparti par le président de la section du contentieux ou par le président de la chambre chargée de l'instruction.

Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre ou du Premier ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R*771-21

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Notification de la décision de renvoi au Conseil constitutionnel

Résumé Quand une question importante est envoyée au Conseil constitutionnel, les personnes concernées, le ministre et le Premier ministre en sont informés de manière officielle.

La décision qui se prononce sur le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, au ministre compétent et au Premier ministre dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-4.