Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Article R*771-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant les tribunaux administratifs

Résumé Pour dire qu'une loi est inconstitutionnelle, il faut le faire dans un document séparé et bien expliqué.

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.

Article R*771-4

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Irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Un moyen de constitutionnalité mal présenté peut être rejeté sans demander à la personne de le corriger.

L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.

Article R*771-5

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Notification et observations sur les mémoires distincts en matière de QPC

Résumé Si un document ne prouve pas clairement qu'il n'y a pas de problème de loi, il est envoyé aux autres parties qui doivent donner leur avis en peu de temps

Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.

Article R*771-6

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Transmission de la QPC par la juridiction

Résumé Si une loi est déjà vérifiée par un autre organe, le juge attend leur réponse avant de décider.

La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Article R*771-7

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Compétence en matière de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité

Résumé Le responsable d'un tribunal administratif peut décider d'envoyer une question sur la constitutionnalité à une plus haute instance.

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Article R*771-8

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Pouvoirs des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les présidents peuvent toujours faire ce qui est prévu dans l'article R. 222-1, même lors d'une question prioritaire de constitutionnalité.

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.

Article R*771-9

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Notification des décisions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Les décisions sur la constitutionnalité sont envoyées aux parties avec des règles pour les contester.

La décision qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est notifiée aux parties, dans les formes prévues par les articles R. 751-2 à R. 751-4 et R. 751-8.

La notification d'une décision de transmission mentionne que des observations peuvent être produites devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois. Elle indique les modalités selon lesquelles ces observations peuvent être présentées.

La notification d'une décision de refus de transmission mentionne que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. Elle mentionne aussi que cette contestation devra faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

Article R*771-10

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Refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

Résumé Si une question de constitutionnalité n'est pas transmise, la juridiction ne peut plus l'examiner, sauf si la mauvaise raison justifie une nouvelle tentative.

Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission.

La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise.

Article R*771-11

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La question prioritaire de constitutionnalité devant les cours administratives d'appel

Résumé Une question de constitutionnalité nouvelle devant une cour administrative d'appel est traitée comme en première instance.

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant les cours administratives d'appel est soumise aux mêmes règles qu'en première instance.

Article R*771-12

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Contestation du refus de transmission d'une QPC devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Résumé Pour contester le refus d'une QPC, il faut le faire dans un mémoire séparé et motivé avant la fin du délai d'appel.

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.

La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.