Code de justice administrative

Article R*771-8

Article R*771-8

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Pouvoirs des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les présidents peuvent toujours faire ce qui est prévu dans l'article R. 222-1, même lors d'une question prioritaire de constitutionnalité.

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.


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Version 1

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.