Article R*771-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoirs des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
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