Code de justice administrative

Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement

Article L554-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des permis de construire en matière d'urbanisme

Résumé Les autorités peuvent demander à un tribunal de suspendre un permis de construire en attendant un jugement.

La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

" Art. L. 421-9, alinéa 1.-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "

Article L554-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature

Résumé La suspension d'un projet public suit des règles précises.

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.

Article L554-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable

Résumé La suspension d'une décision d'aménagement, après une enquête publique, suit des règles spécifiques du code de l'environnement.

La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.