Code de justice administrative

Article L554-11

Article L554-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature

Résumé La suspension d'un projet public suit des règles précises.

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative et suppression de la règle sur le manque d’étude d’impact

Résumé des changements Le texte a été révisé pour remplacer la référence à l’article L 122‑2 (qui imposait une suspension dès constatation de l’absence d’étude d’impact) par celle à l’article L 123‑16, supprimant ainsi cette règle spécifique.

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique des références législatives

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à la loi n°76‑629 par le Code de l’environnement (article L 122‑2) et précise que le projet concerné est celui visé au second alinéa de l’article L 122‑1.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci après reproduit :

" L. 122-2 dernier alinéa.-Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ci après reproduit :

" Art. 2, dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "