Code de justice administrative

Article L311-4

Article L311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L311-4

Résumé Le Conseil d'État traite des recours contre des sanctions dans plusieurs domaines, tels que la finance, le logement, les télécoms, le commerce, les marchés financiers, l'énergie et les transports.

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du responsable des sanctions audiovisuelles

Résumé des changements Le texte remplace le responsable des sanctions audiovisuelles : il passe du Conseil supérieur à une nouvelle autorité dédiée à la communication audiovisuelle et numérique.

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

Version 13

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Ajout porteau postal / Presse

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à une loi sur le statut d’entreprises groupage/journaux périodiques et précise que l’autorité compétente inclut désormais aussi les postes et la distribution de presse, élargissant ainsi son champ juridictionnel.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

Version 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application pour les recours liés aux sanctions transport

Résumé des changements Le texte élargit la référence à l’autorité compétente pour les sanctions liées aux transports, passant d’une autorité spécifique aux activités ferroviaires et routières à une autorité générale de régulation des transports.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des transports.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence jurisprudentielle – Article L 824‑14

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle référence légale (article L 824‑14 du Code de commerce), permettant au Conseil d’État d’examiner davantage de recours.

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2016

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

De l'article L. 824-14 du code de commerce ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1,42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence pour les sanctions liées aux transports routiers

Résumé des changements Le texte ajoute la mention « et routières » à l’article relatif aux recours contre les sanctions des autorités de régulation ferroviaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° (Supprimé) ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références législatives en matière d’habitat

Résumé des changements Le texte étend la liste des articles applicables à la construction et au logement, ajoutant deux nouveaux articles (L.342‑14 et L.342‑15) et précisant que les sanctions peuvent être prises aussi bien par le ministre chargé du logement qu’en collaboration avec les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Des articles L. 342-14 et L. 342-15 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ou conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° (Supprimé) ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une autorité supplémentaire aux recours du Conseil d’État

Résumé des changements Le texte élargit la liste des autorités dont le Conseil d’État peut examiner les décisions sanction, en ajoutant l’« Autorité prudente et Résolution » à celles déjà mentionnées.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° (Supprimé) ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des recours liés aux retraites & mise à jour du cadre financier

Résumé des changements La réforme supprime le recours contre les décisions relatives aux retraites et prévoyances sociales tout en remplaçant la référence à l’assurance par un nouveau cadre juridique portant sur la supervision prudentielle financière.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

Du IV de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

(Supprimé) ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence relative aux sanctions dans le secteur ferroviaire

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle compétence au Conseil d’État pour connaître des recours contre les sanctions prononcées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

En vigueur à partir du jeudi 10 décembre 2009

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie ;

10° De l'article 17 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d'application : passage des sanctions sanitaires aux sanctions sportives

Résumé des changements Le Conseil d'Etat a remplacé les recours liés aux décisions de sanction dans le domaine de la santé publique par ceux concernant le sport.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention pour les sanctions en assurance

Résumé des changements Le Conseil d'État étend désormais son pouvoir à toutes les décisions de sanction prises par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, remplaçant la simple commission de contrôle.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 3634-2, L. 3634-3 et L. 3634-4 du code de la santé publique ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article & mise à jour d’organismes réglementaires

Résumé des changements Le texte a ajouté un article supplémentaire sur les postes/communications électroniques, élargi le nom du régulateur concerné, et remplacé la commission boursière par une autorité financière pour les sanctions liées aux services d’investissement.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des assurances ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 3634-2, L. 3634-3 et L. 3634-4 du code de la santé publique ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des autorités compétentes pour les recours en sanction

Résumé des changements La liste des décisions sanction pouvant être contestées par le Conseil d’État a été mise à jour : certains organes ont disparu ou sont remplacés – commission antidopage par trois articles du code sanitaire ; conseil disciplinaire financier par un article du code monétaire‑financier – tandis que d’autres domaines sont élargis ou modifiés — télécommunications modernisées ; régulation énergétique au lieu d’électricité seule.

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des assurances ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° De l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par la Commission des opérations de bourse à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

Des articles L. 3634-2, L. 3634-3 et L. 3634-4 du code de la santé publique ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des assurances ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° De l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des télécommunications ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par la Commission des opérations de bourse à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article 33-3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 contre les décisions de sanction prises par le conseil de discipline de la gestion financière ;

8° De l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 contre les décisions de sanction du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'électricité.